A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
10.1. Le conseiller en traitement des dossiers hors délai ou un agent de prorogation qui exerce ses fonctions dans le Service de l’enregistrement et du soutien opérationnel est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 93.1.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2016-10-12, a. 1; A.M. 2017-08-29, a. 11; A.M. 2019-12-18, a. 8.
10.1. Un conseiller en traitement des dossiers hors délai qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions dans le Service de l’enregistrement et du soutien opérationnel est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 93.1.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2016-10-12, a. 1; A.M. 2017-08-29, a. 11.
10.1. Un conseiller en traitement des dossiers hors délai qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions dans le Service de l’enregistrement et du soutien opérationnel à la Direction des oppositions de Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 93.1.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2016-10-12, a. 1.